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Augmentation temporaire de l'activité

Il doit s'agir d'un accroissement temporaire  de l'activité habituelle  de l'entreprise. La jurisprudence considère que l'accroissement d'activité ne doit pas nécessairement être exceptionnel mais qu'il ne doit pas, pour autant présenter un caractère durable (Cass. soc., 21.01.2004). Il doit rester inhabituel et en tout cas précisément limité dans le temps.  Le surcroît d'activité peut résulter aussi bien d'accroissements ponctuels  propres à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales  dans le cadre de son activité permanente.

C'est le cas de recours le plus utilisé, mais il donne lieu à de nombreuses contestations. La jurisprudence est donc fournie, et a précisé au fil du temps les limites du recours au CDD pour surcroit d'activité.

1. L'accroissement d'activité doit être temporaire et non durable

La Cour a ainsi rappelé que le recours à ce type de contrat devait résulter "du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ", et non pas d'un "accroissement durable   de l’activité de l’entreprise ".

Il n'est pas obligatoire (mais recommandé) de mentionner la nature de l'augmentation d'activité dans le contrat, mais, comme le rappelle régulièrement la Cour, l'employeur doit être en mesure de prouver l'accroissement d'activité par des éléments objectifs .

La variation d’activité doit résulter d'une certaine imprévisibilité (voir Soc. 21 janvier 2004 n°03-42.769 ). Il n'est pas possible d'utiliser ce motif de recours lorsque l'entreprise programme régulièrement une activité temporaire de façon tout à fait prévisible.

Il n'est pas nécessaire que le salarié soit affecté à des tâches directement liées au surcroit d'activité.

2. Le surcroit d'activité peut résulter

  •  de pointes d'activité qui ne rentrent pas dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise
    Exemple: les grands magasins pendant les périodes de fêtes et de rentrée (circulaire DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990).
    Ce qui n'est pas le cas de la pointe hebdomadaire du samedi , qui entre dans le fonctionnement normal de l'entreprise, et doit être assurée par des CDI à temps partiel;
  •  du rattrapage d'un retard
    Retard pris à la suite d'intempéries, d'incendie, d'une grève, de panne, etc.
  • d'une surcharge de travail qui ne fait pas partie de l'activité normale et permanente de l'employeur
    Surcharge de travail suite à un évènement exceptionnel, ou à des conditions exceptionnelles, comme une opération marketing, une commande urgente ou exceptionnelle ou un afflux de commandes, un changement de législation, une réorganisation, l'augmentation d'activité d'une station-service d'autoroute durant la période estivale, etc.
  • d'une organisation temporaire, comme un salon, des tests, des essais, un déménagement, la mise en place d'une nouvelle organisation, à condition ici aussi que ces activités ne rentrent pas dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

3. Le surcroit d'activité ne peut pas être utilisé dans tous les cas

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que ce cas de recours ne peut pas être utilisé si l'emploi résulte en réalité de l'activité normale de l'entreprise, ou s'il s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'entreprise :

  • le poste de caissière lors de l'ouverture d'un nouveau magasin
  • le poste de vendeur lors de l'ouverture d'une nouvelle agence
  • la construction d'un nouveau modèle
  • le lancement de nouveaux produits lorsqu'il relève en fait de l'activité normale de l'entreprise

En cas de nouvelle activité , celle-ci doit constituer pour l'entreprise une nouvelle expérience, dans laquelle il n'est pas certain que l'activité perdure  et devienne permanente. En revanche, on devra s'interroger au moment du renouvellement de ces contrats si cette activité est durablement installée, la justification de l'emploi de ce cas de recours s'entendant en effet à la date du contrat ainsi qu'à la date de son éventuel renouvellement .
 "Si le lancement ou la commercialisation de nouveaux produits relève de l'activité normale de l'entreprise et ne peut donc suffire à caractériser en soi un accroissement temporaire de l'activité propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, il en va différemment lorsque cette nouvelle tâche s'accompagne d'un surcroît temporaire d'activité, lié à la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de la nouvelle stratégie" (Cass. Soc. 29 sept. 2011 n° pourvoi: 09-43218 )

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