En principe, non
- soit à la fin de la durée minimale:
si l'objet pour lequel le contrat avait été conclu s'est réalisé pendant la durée minimale ou le jour-même de la fin de la durée minimale,
- soit à la réalisation de l'objet pour lequel le CDD a été conclu
:
si l'objet ne s'est pas encore réalisé le jour de la fin de la durée minimale.
Ni le salarié ni l'employeur ne peuvent donc rompre le CDD unilatéralement à la date de fin de la durée minimale.
Rupture anticipée par le salarié: deux cas seulement sont prévus
Le salarié qui veut rompre le contrat en dehors de l'une ou l'autre de ces situations ne peut le faire que dans les deux cas prévus par la loi:
- S'il a trouvé dans une autre entreprise un emploi en CDI. Il doit cependant respecter un préavis d'un jour (ouvré) par semaine de contrat (ou par semaine déjà effectuée s'il est conclu à terme incertain) , avec un minimum de un jour et un maximum de 15 jours.
- En cas de faute grave de l'employeur (non-paiement des salaires, harcèlement sexuel, etc.).
L'indemnité de fin de contrat ne lui sera pas due.
Si le salarié rompt son CDD en dehors de ces deux situations, il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur. Le montant de ces derniers sera fixé en fonction du préjudice réel subi, mais ne dépassera pas le montant du salaire restant du.