Le poste de travail correspond à la fonction occupée par le salarié au sein de l'entreprise. C'est la nature des travaux confiés au salarié qui détermine la notion de poste de travail , et non pas leur localisation géographique .
Cette notion est importante pour l'évaluation du délai de carence qui doit séparer deux contrats temporaires. Précisez donc bien les caractéristiques particulières du poste de travail afin de le différencier de manière autonome, distincte et fiable. Le non-respect du délai de carence est sanctionné par la requalification du CDD en CDI .
Ce n'est donc ni en changeant le motif, ni en changeant la qualification du salarié que vous serez autorisé à conclure un nouveau contrat, seul un changement de la nature des tâches est important.
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"Ainsi, si un salarié est amené dans le cadre de contrats successifs à effectuer le même travail dans des lieux distincts , l'employeur est tenu de respecter le délai de carence du tiers entre chacun d'eux (en ce sens Cass. soc. 31 octobre 1989 Dorey c/Sté Belleli SPA)."
"Lorsque le poste ne peut être isolé, il y a lieu de se référer à l'ensemble des emplois nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin (atelier, chantier, service, bureau)."
"Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 1989, Dorez c/Sté Belleli SPA considère que lorsqu'un salarié est amené dans le cadre de contrats successifs à effectuer le même travail dans des lieux différents, l'employeur est tenu de respecter le délai de carence du tiers entre chacun d'eux.
De la même façon, lorsque le poste qu'occupait le salarié ne peut être isolé (par exemple un poste de dactylo ou de standardiste ou d'hôtesse), l'interdiction vise l'ensemble des postes nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin (atelier, chantier, service, bureau).
Il ne suffit pas, pour autant, de mentionner dans les différents contrats successifs des qualifications professionnelles différentes pour établir qu'il n'y a pas identité de poste de travail , ainsi que vient d'en juger la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 1991, M. Laporte."
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