Le contrat à durée déterminée ne peut en effet être rompu que dans un nombre de situations limitativement défini . Toute rupture à l'initiative de l'employeur en dehors de ces cas "ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ." (Art. L. 1243-4 ).
La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 26 septembre 2002 (N° 00-42.581) que ces dommages intérêts s'entendaient "peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé" . Elle l'a récemment confirmé dans un arrêt du 30 novembre 2011, N° 10-11639 , et un autre du 22 mars 2012 (N° de pourvoi: 10-20298).
L'article L. 1243-4 précise en outre qu'en cas de rupture "avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure , le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur."
Il n'est donc pas recommandé de faire signer les contrats trop en avance.
Il n'est pas non plus indiqué d'attendre le début de la période d'essai pour résilier le contrat dans la mesure où les motifs de rupture du contrat pendant la période d'essai doivent être inhérents au salarié et non à la situation.
Le salarié qui résilié son contrat avant la date de début est responsable du préjudice (réel) qu'il cause à son employeur (Art. L. 1243-3 ). Plus l'annulation est tardive, plus le préjudice peut être important (frais de recrutement, temps perdu, projet retardé, etc) et donc plus importants les dommages et intérêts.
Le salarié a tout intérêt en revanche à attendre le début de la période d'essai pour rompre son contrat. En effet, l'article L. 1221-20 stipule que le but de la période d'essai pour le salarié est "d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent". Il n'a donc pas à justifier sa décision.
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