La succession de contrats temporaires avec le même salarié est soumise à des restrictions particulières, qui peuvent le cas échéant se cumuler avec celles de la succession de contrats sur le même poste.
Gagnez du temps, utilisez le calculateur de délai de carence !
CALCULATEUR DE DÉLAI DE CARENCE
La succession de contrats CDD , c'est l'enchaînement d'un contrat à la suite d'un autre contrat (intérim ou CDD). Le renouvellement d'un contrat CDD , c'est la prorogation du même contrat (En savoir plus )
La règle du délai de carence ne s'applique pas si le nouveau contrat va être conclu sur l'un des cas suivants (art. L. 1244-4 ) :
Important : la conclusion de contrats temporaires successifs avec le même salarié n'est licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs ci-dessus.
(Art.L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et Cass Soc n° 84-45.111, 16 juillet 1987 ).
La Cour de Cassation est constante sur ce point
"Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail" (Cass. Soc. 10 oct. 2018, N°1448 , Cass. Soc. 30 sept. 2014, N° 13-18.162 )
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents puis des contrats pour un surcroît d'activité lesquels ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 du code du travail , ce dont il en résultait que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Cass. Soc. N° 08-40517 du 3 juin 2009 )
Si la succession de poste concerne le même salarié sur le même poste , la période d'essai ne se justifie pas sur le nouveau contrat, dans la mesure où le premier contrat a manifestement permis de valider l'essai (Cass. soc. N° 00-40.749, 26 février 2002 ).
Rien n'empêche de conclure avec le même salarié un contrat temporaire sur un autre poste de travail , différent du premier.
Dans ce cas, si le premier contrat était un CDD pour accroissement d'activité, (accroissement temporaire d'activité, tâche occasionnelle, travaux urgents pour la sécurité, commande exceptionnelle à l'export), la loi précise qu'il faut respecter "un certain délai" entre les deux contrats (Circulaire du 29 août 1992). En pratique ce délai peut être inférieur au délai de carence, et il est fonction de la durée du contrat de travail arrivé à échéance.
Comme il s'agit d'un poste différent, une nouvelle période d'essai se justifie.
Les ordonnances Macron permettent désormais aux branches de fixer un mode de calcul différent du délai de carence, par convention ou accord de branche étendu (art. L. 1244-3 ). Cependant, comme a pu le rappeler le Conseil d'Etat (27.04.22 N°440521 ), les dérogations doivent être limitées à certaines situations qui doivent être définies et justifiées. En effet, une succession de contrats temporaires ne peut en aucun cas avoir pour effet ou pour objet de pourvoir un poste permanent.
La succession de contrats temporaires (intérim ou CDD) avec le même salarié au même poste ne doit pas avoir pour but ni pour résultat de pourvoir durablement un emploi qui serait en fait lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les juges examinent ce point avec une extrême vigilance.
"Vu les articles L. 1242-11
et L. 1251-5 du code du travail;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives, avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre" (Cass. Soc. 13 mars 2013, N° 11-26658
).
Copyright © 2007-2013 easyCDD SA