Contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi

 La loi a prévu l'usage du contrat à durée déterminée dans le but de favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ou d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Article L. 1242-3

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu:

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Article L. 1242-4

A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat.

 

 Sont notamment concernés les CDD Senior, les contrats de professionnalisation, les contrats initiative emploi, le CI-RMA, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il en est de même lorsque l'employeur s'engage, sous certaines conditions, à assurer un complément de formation professionnelle à certains salariés.

 A l'exception du CDD Senior, ces contrats ne sont pas traités sur notre site car ils sont trop spécifiques.

Plus d'information sur le site du Ministère du Travail  

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