Le CDD dans le Code du Travail
- Interdictions et restrictions à conclure un contrat CDD (Code du travail)
- Les cas de recours aux contrats CDD (Code du travail)
- CDD à objet défini: Loi du 20.12.14
- CDD pour joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif
- Fixation du terme du contrat CDD; durée maximale du contrat CDD (Code du travail)
- Période d'essai du contrat CDD (Code du travail)
- Contrat CDD: forme, contenu et transmission du contrat
- Conditions d'exécution du contrat CDD (Code du travail)
- Information du salarié en CDD sur les postes à pourvoir en CDI (Code du travail)
- Accident du travail, maladie du salarié en CDD (Code du travail)
- Définition et mise en oeuvre du temps partiel (Code du travail)
- Renouvellement du contrat CDD (Code du travail)
- Rupture anticipée du contrat CDD (Code du travail)
- Echéance du terme du contrat CDD et poursuite de l'activité après son terme (Code du travail)
- CDD successifs avec le même salarié (Code du travail)
- CDD successifs sur le même poste (Code du travail)
- Requalification du contrat CDD en contrat CDI (Code du travail)
- Règles particulières de contrôle et actions en justice (Code du travail)
- Sanctions pénales du CDD (Code du travail)
Code du Travail
Article L. 1242-14
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Article L. 1242-15
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Article L. 1242-16
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.