Il doit s'agir d'un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. La jurisprudence considère que ce surcroît d'activité ne doit pas nécessairement être exceptionnel mais qu'il ne doit pas, pour autant présenter un caractère durable (Cass. soc., 21.01.2004). Il doit rester inhabituel et en tout cas précisément limité dans le temps. Le surcroît d'activité peut résulter aussi bien d'accroissements ponctuels propres à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
Le cas de recours pour accroissement d'activité est l'un des cas de recours les plus utilisés, mais il donne lieu à de nombreux contentieux. La jurisprudence est donc fournie, et a précisé au fil du temps les limites du recours au contrat à durée déterminée pour surcroit d'activité.
La Cour a ainsi rappelé que le recours à ce type de contrat devait résulter "du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ", et non pas d'un "accroissement durable de l’activité de l’entreprise".
Il n'est pas obligatoire (mais recommandé) de mentionner la nature de l'augmentation d'activité dans le contrat, mais, comme le rappelle régulièrement la Cour, l'employeur doit être en mesure de prouver l'accroissement d'activité par des éléments objectifs .
La variation d’activité doit résulter d'une certaine imprévisibilité (voir Cass.Soc. 21 janvier 2004 n°03-42.769 ). Il n'est pas possible d'utiliser ce motif de recours lorsque l'entreprise programme régulièrement une activité temporaire de façon tout à fait prévisible.
Il n'est pas nécessaire que le salarié soit affecté à des tâches directement liées au surcroit d'activité. Vous pouvez affecter le salarié en CDD au poste d'un salarié absent car affecté lui-même à un autre poste dans l'entreprise en raison d'un surcroît d'activité.
Si l'augmentation de l'activité consiste en des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, vous pouvez conclure un contrat CDD saisonnier , moins coûteux et plus souple.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que ce cas de recours ne peut pas être utilisé si l'emploi résulte en réalité de l'activité normale de l'entreprise, ou s'il s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'entreprise :
En cas de nouvelle activité
, celle-ci doit constituer pour l'entreprise une nouvelle expérience, dans laquelle il n'est pas certain que l'activité perdure
et devienne permanente. En revanche, on devra s'interroger au moment du renouvellement de ces contrats si cette activité est durablement installée, la justification de l'emploi de ce cas de recours s'entendant en effet à la date du contrat ainsi qu'à la date de son éventuel renouvellement
.
"Si le lancement ou la commercialisation de nouveaux produits relève de l'activité normale de l'entreprise et ne peut donc suffire à caractériser en soi un accroissement temporaire de l'activité propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, il en va différemment lorsque cette nouvelle tâche s'accompagne d'un surcroît temporaire d'activité, lié à la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de la nouvelle stratégie" (Cass. Soc. 29 sept. 2011 n° pourvoi: 09-43218
)
Le recours au CDD pour faire face à un accroissement temporaire d’activité est strictement encadré. Il doit correspondre à un besoin exceptionnel, ponctuel et précisément justifié . Si l’employeur utilise cette justification de manière répétée ou prolongée pour des tâches durables, par exemple pour occuper un poste permanent ou pallier un sous-effectif chronique , il s’expose à un risque de requalification en CDI .
La jurisprudence est claire : une succession de CDD sur le même poste ou la même activité peut être considérée comme un détournement de la finalité du CDD. Le juge prud’homal peut alors considérer que le contrat a été utilisé pour pourvoir un emploi structurel , ce qui est interdit par l’article L.1242‑1 du Code du travail.
En pratique :
Abuser du motif de surcroît temporaire d’activité vous expose à des requalifications en CDI , des dommages et intérêts et une insécurité juridique croissante .
S'il y a eu dans l'établissement, sur le poste à pourvoir, un licenciement économique au cours des 6 derniers mois, la durée du contrat, non susceptible d'un renouvellement, ne pourra pas dépasser trois mois (article L. 1242-5 ).
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