Violation du principe de recours aux contrats temporaires, non respect des durées ou du formalisme, emplois déclarés saisonniers ou d'usage constant ne remplissant pas les critères: les motifs de requalification d'un contrat temporaire (intérim ou CDD) en contrat CDI sont liés au non-respect des règles essentielles propres à ces deux types de contrats.
La plupart des motifs de requalification d'un contrat CDD prennent leur origine dans la rédaction du contrat ou le respect du formalisme.
Le fait de régulariser les choses
par la suite n'y changera rien. C'est donc dès le départ qu'il faut être vigilant.
Le contrat à durée déterminée (tout comme le contrat d'intérim) est un contrat très encadré exigeant un formalisme strict. Le non-respect de ce formalisme, des mentions jugées imprécises dans le contrat, des négligences ou des oublis dans la procédure constituent des motifs fréquents de requalification.
La non-remise du contrat CDD dans les 48 heures n'entraîne plus la requalification automatique du CDD en CDI.
L'employeur fautif ne risque plus que le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Sauf abus. A quoi s'ajoute tout de même l'amende de 3'750 € prévue à l'article L. 1248-7 du code du travail et qui n'a pas été retirée dans les ordonnances.
Les contrats CDD saisonniers et les contrats CDD d'usage constant offrent des avantages à l'employeur, notamment en termes de souplesse et de coût.
Mais attention: contrairement à une idée répandue, ils doivent répondre à des critères très stricts , faute de quoi ils seront automatiquement requalifiés en contrat CDI . Ces critères sont régulièrement confirmés par la jurisprudence.
Quatre conditions obligatoires pour pouvoir conclure un CDD saisonnier
1. Il doit s'agir d'une saison , limitée dans le temps.
2. La périodicité et la durée de la saison doivent être régulières , prévisibles , cycliques , et indépendantes de la volonté de l'employeur.
3. Le contrat ne peut en aucun cas couvrir toute la durée d'ouverture de l'établissement.
4. Les tâches doivent être temporaires et indépendantes de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Trois conditions obligatoires pour pouvoir conclure un CDD d'usage constant
1. L'emploi doit faire partie de la liste des emplois définie par décret mais ce n'est pas suffisant: il est impératif que le secteur d'activité principale de l'entreprise en fasse partie,
2. L'usage dans le secteur d'activité doit être constant, ancien et bien établi
3. L'emploi doit absolument être temporaire.
NB : certains CDD saisonniers prévoient une clause de reconduction du CDD sur un poste de même nature pour la saison suivante. Dans son arrêt N° 18-14.118 du 20 novembre 2019 , la Cour de cassation précise bien que la reconduction de contrats saisonniers d'une année à l'autre n’entraîne pas la requalification.
Promesse d'embauche pour la suite du CDD non respectée : requalification confirmée par la Cour de Cassation
Dans cette affaire, une salariée en contrat CDD avait reçu une lettre de son employeur spécifiant la date de sa prise de fonction au terme du CDD et portant sur la poursuite de l'emploi occupé. L'employeur n'avait finalement pas donné suite et n'avait pas engagé la salariée à l'issue de son CDD. La Cour de Cassation a confirmé la requalification dans un arrêt en date du 18 décembre 2013 (N° de pourvoi: 12-19577)
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020 (n° 18-15359 ) précise que l’action en requalification du CDD en CDI obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail (Art L. 1471-1 du code du travail ).
L'arrêt stipule par ailleurs que si l'action porte sur le motif du recours utilisé elle aura "pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat". "Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier".
Enfin, la demande de rappel de salaire est soumise au délai de 3 ans prévu pour l'action en paiement ou en répétition du salaire (article L 3245-1 du code du travail ).
En cas de contentieux en requalification, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité des motifs énoncés (Cass. Soc. 15.09.2010, N° 09-40473 ).
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