Un salarié en contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes droits aux congés payés qu’un salarié en CDI. Il acquiert au minimum 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dès la première heure travaillée.
Dans la pratique, les salariés en CDD prennent rarement leurs congés pendant leur contrat. Ils perçoivent donc le plus souvent une indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat, généralement égale à 10 % des rémunérations brutes perçues.
Le principe d’égalité de traitement s’applique aux salariés en contrat à durée déterminée.
Le salarié en CDD bénéficie donc :
Le salarié acquiert au minimum :
Le calcul s’effectue dès la première heure de travail. Lorsqu'il aboutit à un nombre décimal, le résultat est arrondi au nombre entier supérieur.
NB : Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Depuis la réforme entrée en vigueur en 2012, les droits à congés payés sont acquis dès le début du contrat. Le salarié en CDD bénéficie donc immédiatement de droits à congés, même pour un contrat très court.
Un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés qu’un salarié à temps complet. La différence porte uniquement sur la rémunération versée pendant les congés.
Oui .
Un salarié en CDD peut prendre des congés payés pendant son contrat, comme un salarié en CDI. En pratique toutefois, cela reste rare pour les contrats courts. Lorsque les congés ne sont pas pris avant la fin du contrat, le salarié reçoit une indemnité compensatrice de congés payés.
À la fin du contrat, le salarié en CDD bénéficie d’une indemnité compensatrice de congés payés s’il n’a pas pris tous ses congés. Cette indemnité est due quelle que soit la durée du contrat.
Elle est en principe égale à :
10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat.
Le calcul inclut notamment :
L’indemnité ne peut jamais être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement pris ses congés.
Sauf accord collectif particulier, c’est l’employeur qui fixe :
Les salariés doivent être informés suffisamment à l’avance.
Le congé principal du salarié ne peut normalement pas être pris entièrement en une seule fois au-delà de 24 jours ouvrables. En pratique, lorsqu’une partie des congés est prise en dehors de la période habituelle allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».
Lorsqu’un salarié dispose encore de jours de congés à prendre après le 31 octobre :
Un salarié dispose de 20 jours de congés payés. Il prend 12 jours en été puis 8 jours en novembre. Comme une partie du congé principal est prise après le 31 octobre, il peut bénéficier de jours supplémentaires de fractionnement.
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes règles que les salariés en CDI.
Toutefois, dans la pratique, les contrats CDD sont souvent trop courts pour permettre un véritable fractionnement des congés.
Certaines conventions collectives :
Il faut donc toujours vérifier la convention collective applicable.
Les règles concernant les congés payés pendant un arrêt maladie ont beaucoup évolué ces dernières années sous l’influence du droit européen. Pendant longtemps, le droit français distinguait les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle et les arrêts pour maladie non professionnelle. Dans de nombreux cas, un salarié en arrêt maladie non professionnelle n’acquérait pas de congés payés pendant son absence.
La Cour de cassation puis la loi du 22 avril 2024 ont modifié cette situation afin de rapprocher le droit français du droit européen : désormais, un salarié en arrêt maladie peut également acquérir des droits à congés payés, y compris lorsque l’arrêt n’est pas d’origine professionnelle.
Les règles applicables dépendent notamment :
Des règles particulières existent également concernant :
Aujourd’hui, il ne faut plus considérer automatiquement qu’un salarié en arrêt maladie perd ses droits à congés payés. Le calcul des congés acquis pendant un arrêt maladie doit être vérifié avec attention, notamment lors du solde de tout compte d’un salarié en CDD.
Un salarié en contrat à durée déterminée peut désormais acquérir des droits à congés payés même pendant certains arrêts maladie. Si les congés n’ont pas été pris avant la fin du contrat, ils doivent être intégrés dans l’indemnité compensatrice de congés payés versée avec le solde de tout compte.
Non
En principe, un salarié ne peut pas exercer une autre activité rémunérée pendant ses congés payés. Une exception existe notamment pour les travaux de vendanges .
De nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables concernant :
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en CDD.
Vérifiez votre convention collective .
Le salarié en CDD bénéficie des mêmes droits aux congés payés qu’un salarié en CDI.
Lorsqu’il ne prend pas ses congés avant la fin du contrat, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés, généralement égale à 10 % des rémunérations brutes perçues pendant le contrat.
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Le principe selon lequel tout salarié acquiert des congés payés est prévu par les articles suivants du Code du travail :
Code du travail – Congés payés (Legifrance)
Le principe d’acquisition des congés dès le début du contrat résulte notamment de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 .
Le salarié en CDD bénéficie des mêmes droits qu’un salarié en CDI, sauf dispositions légales particulières : article L1242-14 du Code du travail
L’indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié en CDD est prévue par :
L’indemnité est en principe égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat.
Les règles relatives au fractionnement des congés et aux jours supplémentaires sont prévues par les articles L3141-17 à L3141-23 du Code du travail
Les règles concernant les dates de départ, l’ordre des congés et les délais d’information figurent notamment aux articles L.3141-15 et suivants du Code du travail.
Le principe d’interdiction d’exercer une activité rémunérée pendant les congés payés figure à l'article D3141-2 du Code du travail
Les règles applicables ont été profondément modifiées sous l’influence du droit européen et de plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation.
Références utiles :
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