La fin "naturelle" du contrat CDD est déterminée dès le départ et elle dépend du type de contrat (terme précis ou incertain). La façon dont le contrat prendra fin doit avoir été prévue de façon claire dans le contrat, soit par une date ou une durée, soit par la survenance d'un évènement.
Pour faciliter la reprise des entreprises à la sortie du déconfinement (principalement l'hôtellerie-restauration et le tourisme), l'Assemblée a voté une loi qui permettait de modifier, à titre provisoire, les conditions de renouvellement des CDD et des contrats d'intérim, ainsi que le nombre de renouvellements autorisés.
Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er octobre 2021.
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Le contrat CDD conclu à terme précis (ou "de date à date", ou "à terme certain") prend fin à la date prévue sur le contrat -ou sur l'avenant de prolongation si le contrat a été renouvelé- même si l'objet pour lequel il avait été conclu ne s'est toujours pas réalisé.
Cependant, la Cour de Cassation a récemment admis qu'il était possible d'avancer la date de fin d'un contrat conclu à terme précis au moyen d'un avenant , librement accepté par les deux parties (Cass. soc.,16 déc. 2015, N° 14-21.360 ).
Le contrat CDD conclu à terme incertain (à durée minimale) prend fin lorsque l'objet (la raison) pour lequel il avait été conclu s'est réalisé, mais au plus tôt à la fin de la durée minimale, même si l'objet pour lequel il avait été conclu s'est réalisé avant l'échéance prévue. Un contrat CDD saisonnier conclu à terme incertain se termine à la fin de la saison. La rupture le jour même de la fin de la période minimale n'est plus admise.
En cas de contrat CDD de remplacement conclu à terme incertain , et une fois passée la durée minimale, la fin effective du contrat dépend de ce qui est précisé au contrat.
Le contrat de remplacement conclu à terme incertain et en cascade (glissement interne) prend fin au retour de la personne remplacée titulaire du poste, et non pas au retour à son poste du salarié qui avait remplacé le salarié absent.(Cass. Soc. 24 juin 2015 N° de pourvoi: 14-1261 ).
Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi, que le contrat CDD soit conclu à terme certain ou incertain. (Article L1243-7). Vous pouvez donc prolonger le contrat du salarié en CDD de 3 jours maximum pour réaliser la mise au courant du salarié qui reprend son poste.
Sous le terme de "représentant du personnel" l'article L. 2412-1 du Code du Travail entend les délégués syndicaux ou du personnel, les membres du comité d'entreprise, du CHSCT, les représentants syndicaux et plusieurs autres fonctions représentatives.
L'article L.2421-8 du Code du Travail est clair sur ce point: le contrat CDD ne peut prendre fin qu'après constatation par l'inspecteur du travail que "le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire". L'employeur doit donc saisir l'inspecteur du travail, un mois avant l'arrivée du terme, lequel doit statuer avant le terme du contrat. Il peut en effet examiner si le contrat est bel et bien à durée déterminée et le requalifier en contrat CDI s'il trouve une faille, ce qui est très fréquent. Il peut également vérifier si le contrat CDD ne pourrait pas être transformé en contrat CDI, et qu'il n'y a aucune discrimination à ce sujet.
C'est certainement avec cette idée en tête que la Cour de Cassation a considéré que cette obligation s'imposait même si le contrat à durée déterminée ne pouvait plus être renouvelé (Cour de Cass. Soc. du 23 oct. 2012, N° 11-19.210 ).
La sanction du non-respect de cette obligation est la nullité du contrat. Or, précisent les juges, "le salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est nulle a droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la date de sa renonciation à la réintégration dans l'entreprise".
Si, à la fin de son contrat CDD, un salarié exposé à des rayonnements ionisants a dépassé la valeur limite annuelle d'exposition aux rayonnements ionisants (valeur déterminée par décret), l'employeur doit lui proposer une prorogation de son contrat, d'une duré telle que " l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat" (article 1242-8).
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