CDD sport

La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015  (loi Braillard) visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a créé un nouveau cas de recours mieux adapté  au domaine du sport que le traditionnel contrat CDD d'usage, lequel était souvent requalifié par la Cour de Cassation.

Depuis le 28 novembre 2015, les contrats faits par les associations sportives et les sociétés avec des sportifs ou des entraîneurs professionnels seront obligatoirement des contrats à durée déterminée. Ce nouveau contrat s'applique à tout renouvellement d'un contrat CDD d'usage ayant lieu après le 27 novembre 2015.

Caractéristiques du contrat CDD sport

Ces caractéristiques sont définies dans les articles L. 222-2 à L. 222-8 du code du sport .

  • Sa durée est au moins égale à la saison sportive, fixée à 12 mois .
  • Une durée moindre peut être autorisée  (dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle) pour des contrats conclus après le début de la saison sportive, dans les cas suivants:
    • le contrat est conclu au moins jusqu'à la fin de la saison
    • le contrat est conclu pour remplacer un sportif ou un entraîneur professionnel absent
    • le contrat est conclu pour remplacer un sportif ou un entraîneur professionnel faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 article L. 222-3 du code du Sport
  • Sa durée maximale est de 5 ans . Il peut être renouvelé, et un nouveau contrat peut même être signé avec le même sportif.
  • Ce contrat doit être écrit, et tiré à 3 exemplaires .

Ce contrat obligatoire est destiné aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

  • Le sportif professionnel salarié, est défini comme "toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12".
  • L’entraîneur professionnel salarié, lui, est défini comme "toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1".

Un débat existe quant à la conformité de cette loi au droit européen, notamment du fait que le CDD doit rester l'exception, le CDI étant la règle. 

Comme pour un CDD classique...

  • le contrat doit être remis et signé dans les deux jours  ouvrables suivant l'embauche
  • il doit comporter les identités, les adresses, la date d'embauche et la durée prévue, le montant de la rémunération, primes et accessoires de salaires compris, les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme d'assurance maladie complémentaire, et l'intitulé des conventions ou accords collectif
  • Les clauses de rupture unilatérale  pure et simple du contrat sont nulles et sans effet
  • La requalification  du contrat CDD en contrat CDI est prévue, dans les mêmes conditions que les autres CDD
  • Le sportif en contrat CDD sport doit bénéficier de conditions de préparation et d’entrainement identiques à celles des autres sportifs professionnels