Le contrat saisonnier est nécessairement un CDD et il doit être écrit. Il concerne des travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations.Cinq conditions doivent être réunies pour y avoir droit.
1. Les travaux saisonniers: des tâches régulières, prévisibles, cycliques
Les emplois saisonniers sont des travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs , et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations.
Ce type de contrats convient aux activités saisonnières telles que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire (récolte, cueillette, conditionnement, etc.),
2. Cinq conditions doivent être réunies pour conclure un contrat CDD saisonnier
1. Il doit s'agir d'une saison, limitée dans le temps
Les travaux saisonniers sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués par une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations (Circ. DRT n° 90-18 du 30 oct. 1990).
Les travaux agricoles et les activités agroalimentaires (récolte, cueillette, conditionnement) ainsi que les activités touristiques (saison du ski, activités liées, hôtellerie, transport, etc.) sont particulièrement concernés par le recours à ce type de contrats.
2. La périodicité et la durée de la saison doivent être régulières, prévisibles, cycliques, et indépendantes de votre volonté
Un surcroît d'activité se renouvelant chaque année à une date prévisible n'entre pas dans le cadre d'un contrat saisonnier . De même, un accroissement temporaire de l'activité qui se reproduit de façon cyclique et répétée ne permet pas de conclure un contrat CDD saisonnier.
3. Le contrat CDD ne peut en aucun cas couvrir toute la durée d'ouverture de l'établissement
Un contrat CDD qui couvrirait la totalité de la période d'activité de l'établissement, même saisonnière, serait en réalité lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et serait donc requalifié en CDI.
4. Les tâches doivent être temporaires et indépendantes de l'activité normale et permanente de l'entreprise
Si la variation d'activité n'est pas liée à la saison mais à la seule volonté de l'employeur, qui ne répartirait pas par exemple sa production sur toute l'année, il ne peut pas être conclu de contrat à durée déterminée. Ce dernier serait alors requalifié en contrat CDI (Cass. Soc. 4 mai 1993 n° 89-43379 )
5. Il doit y avoir correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise
Ce n'est pas parce que l'entreprise a une activité saisonnière que tous les emplois y ont nécessairement un caractère saisonnier. Le salarié doit être affecté à des tâches saisonnières.
" Pour que les emplois en question puissent être proposés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire saisonniers, encore faut-il qu'il y ait une correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise. Ainsi l'affectation d'un salarié «à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons», ou à des tâches «accomplies à toutes époques de l'année» ne saurait s'opérer, selon une jurisprudence dominante, par le biais de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire saisonniers" (Circulaire du 29 août 1992).
3. Certains secteurs ne peuvent pas conclure de CDD saisonniers pour leur activité
Activités périscolaires
Les écoles de danse ou de musique, les organismes ou associations sportives, le ramassage scolaire, les garderies, etc. ne peuvent pas conclure des contrats CDD saisonniers successivement pour chaque année scolaire.
Voir un extrait de la circulaire du 29 août 1992.
Secteur de l'animation socioculturelle
Les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas non plus des contrats saisonniers puisqu'ils couvrent l'activité normale de l'entreprise.
Voir un extrait de la circulaire du 29 août 1992.
4. Le contrat CDD saisonnier est un contrat souple
Terme précis ou terme incertain
Le contrat CDD saisonnier peut être conclu à terme précis (aussi appelé terme certain, ou "date à date") ou à terme incertain (à durée minimale). Dans ce cas il est conclu pour la durée de la saison et se termine de lui-même à la fin de la saison.
Temps partiel
Il peut aussi être conclu à temps partiel . Les horaires de travail doivent être définis avec précision de façon que le salarié puisse prévoir ses plages de temps libre. Vous ne pouvez en aucun cas faire du "travail sur appel", vous vous exposeriez à une requalification du contrat à temps partiel en temps plein , assortie éventuellement d'une requalification du contrat CDD en CDI . Vous devez aussi respecter les durées légales maximales de travail par jour ou par semaine, ainsi que les temps de repos.
Une durée de 8 mois, pas de délai de carence, pas de prime de précarité
Sa durée maximale est de huit mois , et il est possible d'enchaîner plusieurs contrats saisonniers sans avoir à respecter de délai de carence entre deux contrats .
Rappel: la durée du contrat ne doit en aucun cas coïncider avec les dates d'ouverture ou de fonctionnement de l’établissement (qui n'ouvrirait que pour la saison touristique par exemple).
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due au salarié , sauf convention ou accord collectif plus favorable. En revanche, le salarié a le droit, en fin de contrat, de demander que ses heures supplémentaires lui soient payées sous forme d'indemnité, ceci afin de ne pas compromettre sa recherche d'un nouvel emploi ou le suivi d'une formation.
Souplesse pour la paie
Lorsque la durée du CDD saisonnier est inférieure à 1 mois, un seul bulletin de paie peut être émis par l'employeur lorsque le CDD court sur deux mois distincts. (Art. L. 1242-2 / 3° )
5. Succession de CDD saisonniers d'une année à l'autre et reconduction du contrat
Le fait d'embaucher chaque année le même salarié sur des contrats CDD saisonniers n'entraîne aucunement la requalification du contrat en CDI. Une salariée qui avait travaillé 16 années en CDD s'est vu refuser la requalification de son contrat par la Cour de Cassation au motif que "la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée" (Cass. Soc., 26 oct. 2011, n° pourvoi: 09-43.205).
La reconduction du contrat d'une année à l'autre facilitée dans certaines branches
Cependant, dans le but de sortir les salariés en contrats saisonniers de la précarité, la loi travail demande désormais aux branches de définir les modalités de la reconduction des CDD saisonniers ainsi que le traitement de l'ancienneté de ces salariés.
Faute d'accord de branche ou d'entreprise ces questions sont réglées par l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017) . Celle-ci concerne les "branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail" et dont la liste est définie par l'arrêté du 5 mai 2017 .
Dans ces branches
- les CDD saisonniers au sein d'une même entreprise "sont considérés comme successifs (...) lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise"
- le salarié en CDD saisonnier bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat s'il a "effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives" et que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, "compatible avec la qualification du salarié".
- l'employeur doit informer le salarié "par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat, avant l'échéance de ce dernier" (art. L. 1244-2-2)
L'ancienneté du salarié se calcule en reprenant tous les contrats successifs effectués dans la même entreprise depuis le premier jour.
Clause de reconduction
Le contrat peut prévoir une clause de reconduction prévoyant les modalités de sa reconduction. L'employeur s'engage dans ce cas à proposer au salarié, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante . Il s'agit ici d'une simple priorité d'emploi. A défaut, cela pourrait entraîner une requalification .
L'article L. 1244-2 stipule qu'une "convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi."
La Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) précise que si le contrat comporte une telle clause, mais seulement dans ce cas, "l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque."
Il faut aussi noter qu'une suite de CDD saisonniers régulièrement renouvelés pourrait être analysée comme constituant une relation à durée globalement indéterminée (Cass. Soc.,
29 oct. 2002, N° 00-42211
)
Requalification automatique en CDI : une simple faculté, pas une obligation
Certaines conventions collectives (HCR) prévoient que des contrats CDD saisonniers successifs puissent constituer un "ensemble à durée indéterminée". La non reconduction du contrat d'une année à l'autre constituant alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a jugé que la requalification automatique de contrats CDD saisonniers en un contrat CDI ne peut être obligatoire (Cass. Soc. 24 juin 2015, n°13-25761 ), "cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire"
6. Respectez les temps de repos, la durée maximale, le paiement des heures travaillées
De nombreux abus sur les contrats saisonniers (manquement aux règles sur les temps de repos, sur la durée maximale du travail, ou le paiement des heures travaillées) sont sources de conflits et se règlent chaque année aux Prud'hommes. Ces infractions sont sanctionnées pénalement.
Le salarié en CDD saisonnier ne bénéficie pas de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, il est payé au nombre d'heures travaillées. S'il a moins de 17 ans, son salaire ne doit pas être inférieur à 80% du SMIC, et de 17 à 18 ans de 90%.
En savoir plus sur les temps de repos et les durées de travail maximales .
Les enfants du personnel ne sont pas prioritaires
Réserver les jobs d'été aux enfants du personnel est une pratique courante mais illégale. Il s'agit en effet d'un délit de discrimination fondée sur la situation de famille, qui enfreint les dispositions de l'article 225-1 du Code Pénal ainsi que l'article L. 1132-1 du Code du Travail.
7. Précisions de l'administration sur les activités saisonnières
La loi ne donne aucune définition d'un emploi saisonnier. En revanche la circulaire du 29 août 1992, ainsi que la circulaire DRT N° 18/90 du 30 octobre 1990 donnent une définition plus précise.